Taxe de séjour et charges

Les dispositions sur le financement spécifique du tourisme n’ont pas été modifiées par la loi NOTRe.

L’article L. 5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise que : «La taxe de séjour peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par :

1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme
2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211-24 du présent code ;
3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme »

Tout EPCI disposant de la compétence obligatoire « promotion du tourisme » peut instaurer la taxe de séjour.

La disposition sur les délibérations contraires des communes n’ayant pas disparue du CGCT, les communes peuvent toujours, par « délibération contraire », continuer à percevoir la taxe sur leur territoire.

Dans le cas où la commune utilisait le produit de la taxe de séjour pour financer des charges autres que l’office de tourisme (par exemple la surveillance des plages, dans les stations classées notamment), il existe deux cas de figure :

  • Première solution : c’est l’attribution de compensation qui va permettre à la commune de disposer des ressources nécessaires pour assurer ces charges.
  • Deuxième cas de figure : les charges peuvent être transférées à l’EPCI et éventuellement assurées par l’office de tourisme communautaire. Par exemple dans le Sud des Landes, l’office de tourisme Côte Landes Nature gère les navettes des plages, charge transférée en même temps que la recette taxe de séjour.

Si sur le même territoire, il y a plusieurs offices de tourisme (communautaire, et communautaire à compétence communale) tous sous la forme d’EPIC, chaque office de tourisme en EPIC bénéficie du reversement de la taxe de séjour collectée sur son territoire de compétence (les territoires de compétence ne se superposent pas).

D’après l’article L.133-7 du code du tourisme, la taxe de séjour est directement affectée au budget de l’office de tourisme dès lors que cet office de tourisme est un EPIC.

Se pose la question de la solidarité à l’échelle communautaire dans le cas où les offices de tourisme distincts disposent de revenus différents. On peut imaginer (mais il ne s’agît à ce jour que de suppositions) que comme les dépenses, les recettes soient solidaires au niveau communautaire.

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