Taxe de séjour – Guide pratique & foire aux questions

Depuis 2015, les réformes de la taxe de séjour vont bon train. Cet article vous fournira les principales clés pour vous y retrouver dans les aspects réglementaires, et veiller au bon respect de la loi concernant la perception de la taxe. Vous y trouverez le Guide pratique sur la Taxe de séjour édité par la DGE et la DGCL, mis à jour régulièrement. Il reprend l’essentiel des aspects juridiques, avec des modèles de documents et une foire aux questions. Une référence donc, et une ressource dans laquelle piocher pour construire son propre guide à destination des hébergeurs locaux.

La foire aux questions disponible dans cet article est un condensé de nombreux moments de questions-réponses ayant eu lieu lors des journées techniques, des webséminaires et des formations liées à la taxe de séjour. Les questions sont rangées par thématique, reprenant la même organisation que le Guide pratique Taxe de séjour publié par la DGCL et la DGE :

  1. Réforme de la taxe et impact du projet de loi de finances
  2. Institution des taxes de séjour
  3. Tarifs et exonérations
  4. Recouvrement et outils de perception
  5. Taxation d’office
  6. Sites de réservation & plateformes en ligne
  7. Déclaration obligatoire, contrôles et contentieux

Les principaux outils

> Guide pratique Taxe de séjour Version juin 2021

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Fonctionnement régies

Loi des finances

Fonctionnement arrêtés

 

1. Réforme de la taxe et impact du projet de loi de finances

 

Les lois de finances apportent chaque année de nouvelles précisions concernant la perception de la taxe de séjour. Les principaux changements sont applicables à partir de l’année N+1 et doivent être pris en compte dans les délibérations au plus tard le 1er juillet de l’année N.

Loi de finances pour 2023 :

La principale nouveauté est l’entrée en vigueur de la taxe additionnelle régionale (TAR). 4 départements sont concernés en Nouvelle-Aquitaine :

  • Gironde (33)
  • Landes (40)
  • Lot et Garonne (47)
  • Pyrénées-Atlantique (64)

Elle sera applicable à compter du 1er janvier 2024, donc à prendre en compte dans les délibérations qui doivent être faites au plus tard avant le 1er juillet 2023.

La taxe sera recouvrée de la même manière que la taxe de séjour (et également comme la taxe additionnelle départementale sur les départements concernés). Elle sera reversée, pour les 4 départements néo-aquitains, à la Société du Grand Projet du Sud Ouest. Le produit de cette taxe sera affecté à l’objectif d’amélioration globale des services ferroviaires du Grand Sud Ouest.

Au total, 14 départements sont concernés, sur les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Barèmes 2024 :

Les barèmes évoluent pour 2024 avec une hausse du plafond pour les palaces et les hôtels de 2 à 5 étoiles.

Barèmes 2023 :

Les barèmes évoluent pour 2023 avec une hausse du plafond pour les palaces, les hôtels, les résidences et meublés de tourisme 4 et 5 étoiles.

Loi de finances 2021 :

4 articles modifient des dispositions liées à la taxe de séjour :

Article 74 relatif au filet de sécurité des collectivités territoriales
Article 123 relatif à l’abattement forfaitaire
Article 124 relatif à la date limite d’adoption de la délibération
Article 125 relatif au mécanisme de plafonnement de la taxe proportionnelle

Nouveautés :

  • À partir du 1er janvier 2021 : la « taxe proportionnelle » est plafonnée au tarif le plus élevé délibéré par la collectivité (tarif au % qui concerne la catégorie « tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des hébergements de plein air »). Le plafond de 2,30€ n’est plus applicable. Hors taxe additionnelle.
  • Les délibérations sur les modalités de la taxe de séjour (réelle ou forfaitaire) devront être adoptées avant le 1er juillet de l’année N pour être applicables en année N+1.
  • Pour la taxe de séjour au forfait, la délibération pourra fixer un abattement forfaitaire compris entre 10% et 80% et qui s’appliquera aux redevables, les hébergeurs, en année N+1 (article L2333-41 du CGCT).
  • Prorogation pour 2021 de la clause de sauvegarde (instituée par la 3ème loi de finances rectificative pour 2020).

Loi de finances 2020 :

Les deux textes principaux pour l’évolution de la taxe de séjour en 2020 sont :

Deux possibilités pour pallier à la baisse de taxe de séjour en 2020 :

      • Intégrer la taxe de séjour dans le calcul de la clause de sauvegarde.
      • Exonérer de taxe de séjour les redevables pour toute l’année 2020 au forfait et du 6 juillet au 31 décembre 2020 au réel. Dans ce cas, la taxe de séjour est retirée de la clause de sauvegarde. Pour pouvoir appliquer l’exonération, il est obligatoire d’avoir délibéré entre le 10 juin et le 31 juillet et de transmettre la délibération adoptée à la DGFIP avant le 3 aout.

En savoir plus sur la clause de sauvegarde.

Définition des « auberges collectives« .

Loi de finances 2019 :

  • application d’un tarification au pourcentage pour les hébergements non classés (sauf campings), qui n’apparaissent plus dans le barème de tarification initial, désormais appelée « taxe proportionnelle »
  • obligation pour toutes les plateformes en ligne, de percevoir l’impôt à partir du 1er janvier 2019
  • modification du barème tarifaire, notamment pour la catégorie des aires de camping-cars.

Il ne s’agit en réalité, que de faire appliquer la loi à des plateformes qui ne la respectaient pas jusque là… et de garantir au citoyen l’égalité devant l’impôt, peu importe le lieu où il se rend en vacances.

Bonne nouvelle : l’arrêté obligeant les collectivités à répartir les hébergements selon les catégories a été rendu inutile par les derniers textes ! L’article L2333-42 du CGCT s’y rapportant a été abrogé.

Le barème de tarification est défini par l’article Article L2333-30 du CGCT. Concernant les hébergements non classés (sauf ceux mentionnés dans le barème), il est inscrit :

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.

Ainsi, les hébergements non classés feront l’objet d’une taxe entre 1 et 5% du coût par personne de la nuitée Hors-Taxe, sans jamais pouvoir dépasser le tarif plafond des hôtels de tourisme 4 étoiles, c’est à dire 2,30€.

Ce type de tarification est semblable au modèle adopté en Allemagne ou aux Pays-Bas par exemple.

Exemple de calcul :

Pour un meublé non classé accueillant 6 personnes (un couple et 4 enfants) à 120€ la nuit, avec une application du pourcentage de 5%, le calcul serait le suivant :

120€ / 6 = 20€ par personne par nuit

20€ x 5% = 1€ de taxe de séjour par personne par nuit

1€ x 2 personnes assujetties (les mineurs sont exonérés) = 2€ à payer/percevoir pour la nuitée

Le barème pour la catégorie des aires de stationnement est légèrement modifié, et sera compris entre 0,20 et 0,60 cts, soit une baisse du plafond appliqué en 2018.

L’obligation pour les plateformes et intermédiaires de percevoir la taxe, et surtout de la reverser, est inscrite à l’article Article L2333-34 du CGCT, clarifiant ainsi une situation d’attente depuis 2015. Deux cas sont distingués :

  • celui des plateformes « intermédiaires de paiement », qui sont dans l’obligation de collecter la taxe dans les mêmes conditions que les hébergeurs professionnels
  • celui des plateformes qui « ne sont pas intermédiaires de paiement », qui peuvent être préposées à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes, si elles y ont été habilitées par les loueurs.

I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et L. 3333-1.

> LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)

Les articles 44 et 45 concernent le barème tarifaire de la taxe de séjour ainsi que son application par les plateformes et intermédiaires de gestion et de paiement.

Consulter le texte de loi

Enfin, le projet de loi de finances pour 2018 apporte des précisions quant à la perception de la taxe de séjour par les communes touristiques et stations classées en cours de classement, n’ayant toujours pas reçu de retour de la part de la préfecture. L’article 104 précise ainsi l’article L. 133-17 du Code du tourisme :

« Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu’un dossier de demande de classement formulée au sens de l’article L. 133-13 du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018 ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l’article L. 2333-26 du même code, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »

> Projet de loi de finances pour 2018

L’article 104 précise le délai d’application pour les communes touristiques et stations en cours de classement.

Consulter le texte de loi

L’ensemble des débats est retranscrit sur le site de Nouveaux Territoires, dans le cadre de leur veille juridique au service des utilisateurs de la solution. La dernière version du Guide pratique de la DGCL est téléchargeable plus haut.

2. Institution de la taxe

 

2.1. L’arrêté marquant répartition des hébergements soumis à la taxe est-il obligatoire ?

L’arrêté de répartition des hébergements selon les catégories, rendu obligatoire par la réforme de 2015, a été rendu inutile par les derniers textes, toutes les catégories étant prises en compte sans équivoque. L’article L2333-42 du CGCT s’y rapportant a été abrogé.

2.2. Comment les communes peuvent-elles faire jouer leur droit d’opposition à la perception de la taxe de séjour par l’EPCI (article L5211-21 du CGCT) ?

L’article L5211-21 du CGCT est rédigé ainsi : « La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur […]».

Première clarification, les communes n’ayant jamais institué la taxe ne peuvent donc pas s’opposer à la perception par l’EPCI.

La loi de finances rectificative pour 2016 a clarifié le délai d’opposition pour les communes. Ainsi, « les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s’opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision« .

Une solution pour faciliter cette mise en oeuvre par l’EPCI est d’organiser une concertation et de « purger » le droit d’opposition des communes, c’est-à-dire d’interroger les communes sur leur volonté ou non de voir la taxe de séjour perçue sur leur territoire par l’EPCI. Rappelons ici que la taxe de séjour est un des éléments essentiels du financement des actions liées à la promotion touristique et un outil au service du projet de territoire (observation, accompagnement des socioprofessionnels,…). Il est donc préconisé une perception harmonisée sur le territoire, dont le montant est reversé à la structure mettant en place la stratégie touristique locale.

2.3. Si l’office de tourisme communautaire ou intercommunautaire instauré par le ou les EPCI est constitué sous la forme juridique d’EPIC, les communes peuvent-elles s’opposer à la perception de la taxe par l’EPCI ?

D’après l’article L134-6 du Code du tourisme, le produit de la taxe de séjour perçu par la commune ou le groupement de communes est automatiquement affecté au budget de l’office de tourisme en EPIC. Aussi, l’ensemble des communes membres de l’EPCI doit reverser l’intégralité du produit de la taxe de séjour à l’EPIC. Il n’y a donc aucun intérêt pour les communes à s’opposer à cette perception.

2.4. En qualité de SIVU (donc EPCI), nous pourrions percevoir la taxe de séjour en lieu et place des communes ?

Oui ; tout EPCI peut le faire. Il suffit d’une délibération en ce sens.

2.5. Quelle est la procédure à suivre en cas de transfert de la perception d’une commune à un EPCI ? 

L’EPCI doit délibérer pour instaurer la perception de la taxe à l’échelle intercommunale. S’il n’y a pas d’opposition d’une ou plusieurs communes, la délibération, prise avant le 1er juillet de l’année N-1 permet de percevoir la taxe à partir du 1er janvier sur l’ensemble du territoire. Une CLECT doit être réunie pour évaluer les produits et les charges transférées : soit les missions et charges sont également transférées à l’EPCI, soit la commune conserve les missions et les charges qu’elle couvrait avec le produit de la taxe et reçoit une attribution de compensation, définie par la CLECT.

3. Tarifs et exonérations

 

3.1. Les tarifs doivent-ils être harmonisés sur tout le territoire, si la taxe de séjour est instaurée au niveau de l’EPCI ?

Oui, les tarifs et modalités doivent être identiques sur tout le territoire.

3.2. Dans les délibérations prises par les communes, y a t il obligation de préciser les exonérations ? car j’ai fait prendre des délibérations avec l’actualisation des tarifs mais sans lister les exonérations donc je serais d’avis de dire que la loi s’applique, avez vous la même interprétation que moi ?

La loi s’applique. Dans les cas d’exonérations, il n’y a pas de décisions locales à prendre.

3.3. Si aucune délibération ne définit de montant de loyer en dessous duquel on appliquerait l’exonération ?

Si le conseil municipal communautaire n’a pas délibéré sur un montant de loyer, cette exonération n’a pas lieu d’être. Tous les hébergements sont alors assujettis.

3.4. Comment récolter la taxe sur les camping-caristes ?

Il s’agit d’une nouvelle cible de la taxe de séjour. Cependant les choses ne sont pas encore très claires. Au réel, l’organisation de la collecte semble complexe. En effet, difficile de passer tous les matins devant le camping car pour demander qui est là ?
Au forfait, le camping va payer un forfait mais il faut préciser sur quel barème. Certaines collectivités partent du principe qu’il y a deux personnes par camping car donc deux nuitées. S’il y a un agent, il pourra voir de manière réelle.

3.5. Si c’est une aire de la collectivité, cela signifie qu’elle s’applique une taxe à elle même. C’est une limite?

Un camping car qui ne paie pas d’emplacement, ne paiera pas de taxe de séjour. Si l’emplacement est payant, alors oui la taxe s’applique.

3.6. Quid des bateaux qui stationnent en dehors des ports de plaisance ?

Il faut raisonner au niveau des anneaux. Les bateaux en dehors des anneaux ne devraient pas être taxés. Il faut pour cela regarder l’ancienne circulaire de 2003 qui évoque le sujet dans l’un de ces chapitres. http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Circulaires/2003/LBLB0310070C

3.7. Au forfait, pour une chambre d’hôte peu importe son classement, le tarif sera le même ?

Oui, il n’y a pas de classement pour les chambres d’hôtes. Ce sont des labels donc le tarif sera celui appliqué aux hébergements non classés, à savoir un pourcentage défini par la collectivité.

3.8. Dans le cas de l’ouverture d’un nouveau hôtel ou hébergement, l’hébergeur est-il exonéré sur une période ?

Non cette exonération n’existe plus.

3.9. Comment considérer les centres de vacances agréés ?

Voir page 12 du Guide pratique de la DGCL/DGE : il convient d’examiner au cas par cas.

« Si l’activité de l’établissement est exclusivement dédiée à l’accueil avec hébergement de mineurs tel que défini à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, la structure n’est pas assimilée à un hébergement touristique par le code du tourisme et elle ne peut donc pas être assujettie à la taxe de séjour au réel ou forfaitaire. A l’inverse, si l’établissement propose des prestations assimilables aux hébergements de tourisme tels que définis par le code du tourisme, la taxe de séjour est exigible. Dans le cas d’une taxation au réel, les mineurs bénéficient alors de l’exonération de droit commun. »

3.10. Qu’en est-il des bungalows situés dans les campings ?

Il faut que la collectivité fasse un travail de fond avec les campings pour connaître les capacités, les tour opérateurs présents ou encore les résidentiels. Par la suite, lorsqu’on est au réel c’est au nombre de personnes.

3.11. Comment considérer les mobile-homes résidentiels donc qui appartiennent à des particuliers et qui sont présents dans des campings ? Ces personnes ne payent pas de taxe d’habitation. Pouvons-nous taxer les visiteurs du camping au réel et les mobilhomes résidentiels présents sur ce même camping au forfait ?

Il existe un élément de réponse dans la dernière fiche juridique publié par OTF. Si ces personnes-là ne paient pas de taxe d’habitation, la taxe de séjour s’applique, notamment dans le cas où ces mobil homes sont des caravanes, ou qu’ils gardent leur mobilité. Pour la deuxième partie de la question, la mixité du régime n’est pas possible. Une nature d’hébergement = un type de régime.

3.12. Quid des auberges collectives ?

Les auberges collectives ont été intégrées dans le barème dans la loi de finances pour 2020 et sont définies par l’article L312-1 du Code du tourisme comme « un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs ».

3.13. Comment doit-on taxer les clientèles qui séjournent dans les hébergements insolites de type yourte, lodge, cabane de trappeur…? 

Voir ce cas dans le guide pratique DGCL.

3.14. Dans le cas de logement d’urgence par le 115 doivent-ils payer la taxe de séjour ?

Non, il s’agit du troisième cas d’exonération.

3.15. Comment applique-t-on les dispositions relatives à la taxe de séjour s’agissant des ouvriers qui viennent pour un mois ou deux travailler sur le territoire, par exemple les forestiers… ?

Si on les considère comme des saisonniers, l’exonération sera appliquée.

 

4. Recouvrement & outils de perception

 

4.1. Dans un meublé 6 personnes, la plupart du temps, il y a au minimum 2 enfants. Comment cela se passe-t-il pour le calcul ? dans le cas d’une taxe forfaitaire ?

C’est à travers l’abattement qui est décidé par la collectivité que celle-ci prend en compte le déficit de remplissage qui est lié à deux phénomènes : l’activité touristique et le nombre de personnes redevables présentes maximum. Si on part du principe que nous ne sommes pas sur la période de déclaration à 100% de la capacité, qu’il y a souvent un quart ou un tiers d’enfants dans l’hébergement, cela permet d’avoir un abattement plus fort sur cette taxe de séjour forfaitaire (puisque cet abattement peut aller jusque 50%).

4.2. Quel coût d’investissement pour la plateforme de récolte de la taxe de séjour ?

Pour exemple, Côte Lande Nature a investi 15 000 euros au départ et dépense 1 000 euros par an dans les années suivantes. Tout dépend de la solution choisie et du type de paiement (abonnement ou achat).

 

5. Taxation d’office

 

5.1. Comment se met en place la taxation d’office ?

Dans le texte, en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour, le maire pourra adresser aux hébergeurs une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans la pratique, c’est effectivement complexe à mettre en oeuvre.
Faute de régularisation, dans un délai de 30 jours, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable pour mise en recouvrement faite auprès du trésor public. Voir la fiche dédiée du Guide pratique.

 

6. Sites de réservation & plateformes en ligne

 

6.1. Comment les plateformes (AirBnB) collectent la taxe de séjour et surtout comment la reverser aux communes ?

Voir la fiche dédiée du Guide pratique. Des précisions sont données au fil des cas pratiques.

6.2. La notion de « plateforme » s’applique-t-elle pour les agences immobilières locales spécialisées dans les locations pour les « étrangers » ?

Sur le principe oui mais le texte est peu précis. Le texte dit que les professionnelles qui par voie électronique assurent un service de réservation de location peuvent, sous réserve d’habilitation du propriétaire, être préposés à la taxe de séjour. Cela concerne donc tout le monde.

6.3. Actualité du printemps 2019 : premiers effets de la collecte de la taxe par les plateformes

Depuis le 1er janvier 2019, les plateformes de location d’hébergement en ligne collectent la taxe de séjour pour le compte des collectivités, conformément à ce qu’a prévu la loi de finances 2017. Abritel et AirBnB avaient anticipé la perception pour 2018 dans une partie du territoire.
Nous avons interrogé les offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine pour connaître l’impact de cette perception par les plateformes. 42 territoires nous ont répondu. Il en ressort que les secteurs à forte touristicité ont une part importante de la taxe de séjour collectée par les plateformes. A contrario, en milieu rural, l’impact est faible voire nul.
Autre enseignement, plus préoccupant : le calcul et l’origine des montants collectés restent souvent opaques, et les territoires ont des difficultés à avoir des éclaircissements auprès des plateformes.

 

7. Déclaration obligatoire, contrôle et contentieux

 

7.1. Pour la déclaration en mairie, ce n’est vraiment que pour la taxe au forfait ?

La loi Warsmann, n°2012-387, du 22 mars 2012 rendait obligatoire la déclaration en mairie de l’activité de location de meublés ou de chambre d’hôtes par les propriétaires, par le biais d’un formulaire Cerfa. Cette déclaration est obligatoire quelle que soit le mode de taxe de séjour instauré.

La loi ALUR a complété la loi Warsmann et modifié l’article L.324-1-1 du Code du tourisme, en précisant que cette obligation de déclaration ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de la résidence principale du loueur de meublé (il doit y vivre 8 mois par an) :

« I.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

La résidence principale est définie comme un logement occupé au moins 8 mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

 

7.2. La revalorisation selon l’indice de l’insee, est-elle obligatoire ou juste sur les seuils et les plafonds. Et quid des campings qui sont fixés à 0.20 ?

Logiquement, lorsque la commune ou le groupement de communes se situent entre le plancher et le plafond, elle ou il ne sera pas obligé de le revaloriser à chaque fois sauf si elle/il le souhaite. Cependant, si la collectivité et au plafond et plancher, elle devra revaloriser parce que le tarif changera.

La loi de finances rectificative pour 2016 a éclairci l’interprétation de la règle liée à l’actualisation annuelle des taux de taxe de séjour indexée sur l’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac. Une fiche publiée par ©Offices de Tourisme de France explique que « c’est le taux d’évolution de la pénultième année qui sera appliqué, et non plus celui de l’année de l’instauration des tarifs (comme le texte de loi est rédigé actuellement). L’article envisage également sur ce point d’assurer le rattrapage automatique des tarifs devenus illégaux du fait de la revalorisation annuelle automatique des limites de tarifs« .

7.3. Dans le cas d’une taxation au forfait, un hébergeur doit donc faire une déclaration en mairie CHAQUE année ?

Oui, il doit faire une déclaration en mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception (pas forcément annuelle). Le Guide pratique de la Taxe de séjour précise les éléments qui doivent obligatoirement y figurer, à savoir :

  • la nature de l’hébergement
  • la période d’ouverture ou de mise en location
  • la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités
  • le tarif applicable et le taux d’abattement retenu
  • le montant de taxe de séjour forfaitaire dû.

Cette déclaration est une déclaration permettant de percevoir la taxe de séjour, qui est différente de la déclaration en mairie dont il est question en 7.1.

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