Le transfert de personnel
Faites le point en quelques minutes sur le transfert de compétence, de personnel et de charges.
Le cadre réglementaire du transfert de compétences et de missions
La distinction entre transfert de compétences et délégation de mission
Il est important de bien distinguer le transfert de compétence de la délégation de missions.
Un EPCI n’a pas, contrairement à ses communes membres, de compétence générale. Il ne peut donc exercer que les compétences qui lui ont été explicitement transférées soit par la loi, soit par ses communes membres et qui, de ce fait, figurent dans les statuts Le transfert de compétences est définitif, sur décision de l’organe délibérant de l’EPCI. Il est indispensable d’établir les conditions de ce transfert à travers une évaluation des charges. Une compétence ne peut pas être transférée deux fois.
La compétence tourisme a été explicitement transférée aux EPCI dans le cadre de la loi NOTRe en 2017. Les seuls cas de transfert de compétences ont désormais lieu dans le cadre d'un regroupement intercommunautaire ou bien dans le cadre de l'exception pour les stations classées, qui peuvent reprendre ou transférer la compétence tourisme (loi engagement et proximité).
Lorsque les missions sont remplies par un office de tourisme, on parle de délégation. La collectivité peut, en créant un office de tourisme, lui déléguer tout ou partie de l’exercice de cette compétence. À la différence du transfert, la délégation de missions peut être annulée, modifiée ou retirée, toujours par décision de l’organe délibérant de l’EPCI (ou de la commune).
Transfert de la compétence tourisme et transfert de charges
Lors du transfert de la compétence tourisme, la commune transfère les services et les coûts liés aux services (personnel, subvention, etc) et met à disposition les biens meubles et immeubles. Cela signifie des charges en moins pour la commune, et des charges en plus pour l’EPCI.
Les charges transférées sont calculées au jour du transfert, et des compensations financières définies par la CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées). À noter que les compensations sont figées pour les années à venir, sauf dispositions spécifiques prévues par la CLECT.
Le principe de neutralité financière est la règle absolue. Du coup, une commune qui transfèrera des charges (personnel, subventions) et des recettes (taxe de séjour) aura des attributions de compensation minorées ou majorées pour arriver à cette neutralité. L’attribution de compensation a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et des transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et pour ses communes membres. Ce principe ne fonctionne pas pour les EPCI à fiscalité additionnelle.
Le transfert de personnel
Dans le cadre du transfert de la compétence tourisme, les personnels ayant des missions liées à cette compétence sont automatiquement transférés à la nouvelle structure, en vertu de l’article L 1224.1 du Code du travail et de l'article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Les contrats de travail sont donc repris par la nouvelle structure, dans les mêmes conditions.
A minima, le personnel devra être transféré à l’EPCI ou au nouvel office de tourisme à la date du transfert de compétence. Les charges de personnel doivent être incluses dans l’évaluation du transfert de charge. Il est donc nécessaire de bien regarder les personnes affectées directement aux missions de l’office de tourisme qui sont transférées avec la compétence. La comptabilité analytique simplifie relativement l’exercice.
Il existe plusieurs cas de figure, en fonction du statut juridique des structures créées ou modifiées
Selon l’article L1224-1 du Code du travail et la jurisprudence qui s’affine depuis une décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 26 septembre 2000 (Mayeur c/APIM), les contrats des personnes qui exercent un emploi dans un organisme chargé de la gestion d’un service public perdurent même en cas de changement d’opérateur du service public. Ce principe vaut quand le service public passe d’un opérateur privé à un opérateur public ou inversement. Cela revient à considérer que les contrats sont attachés à l’activité (le service public) et non à la structure juridique en charge du service.
Le poste de direction d’un Office de Tourisme constitué sous forme d’EPIC est un cas particulier, de même que le poste de comptable, qui est sous statut public, à la différence des autres contrats.
Transfert d'une structure de droit privé à une autre structure de droit privé
Il s'agit ici des formes juridiques dans lesquelles le personnel dépend d'un régime privé, régi par le Code du Travail : associations, EPIC (sauf direction et comptable), SPIC, SPL, SCIC, SEM, GIE.
Le transfert de personnel s’effectue automatiquement à partir du moment où la structure est créée. Il n’y a donc pas d'obligation à rédiger de nouveaux contrats (hors cas particuliers et changement d’organisation). Il est tout de même fortement conseillé d’actualiser les contrats et fiches de postes le plus rapidement possible, ou après quelques mois de la nouvelle organisation, afin qu'ils soient en adéquation avec la nouvelle réalité de l'organisation du travail.
Transfert d'une structure de droit public à une structure de droit privé
Autrement dit d'un service tourisme ou SPA à une association, un EPIC (sauf direction et comptable), SPIC, SPL, SCIC, SEM, GIE.
Pour les agents titulaires, une mise à disposition ou un détachement au sein de la nouvelle structure peut être envisagé.
Pour les agents non titulaires, il faut faire application de l’article L. 1224-3-1 du code du travail selon lequel : « Sous réserve de l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code. Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l’organisme qui reprend l’activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés ».
Transfert d'une structure de droit privé à une structure de droit public
Le transfert de contrat s'effectue obligatoirement en lien avec le transfert de compétence et de service, selon l'article L 1224-1 du Code du Travail. Les salarié·es se voient proposer de nouveaux contrats de droit public, de même nature que leur contrat de droit privé (CDD ou CDI), voire éventuellement un contrat de titulaire, uniquement possible pour la catégorie C. Des concours internes permettent ensuite de changer de catégorie.
Pour les Groupements d’Intérêt Public (GIP), la décision du régime juridique du personnel est lié à la nature de l’activité exercée, relevant soit d’un service public administratif (SPA), soit d’un service public industriel et commercial (SPIC). On en revient aux cas de figure énoncés plus haut.
Pour les Groupements d’Intérêt Économique (GIE), le personnel est sous le régime du droit privé, donc soumis au code du travail.
Notre conseil
Dans tous les cas, nous vous incitons fortement à faire appel à un conseil d’avocat·es (voir plateforme Légal Tourisme d’ADN Tourisme) et/ou du Centre de Gestion de la Fonction Publique de votre département, pour sécuriser les transferts.
Le cas particulier du transfert du contrat de directeur d’association en EPIC
A l’occasion de la transformation d’un office de tourisme de droit privé en office de tourisme de droit public ou EPIC/SPIC, la question du transfert des personnels nous est fréquemment posée. L’article L. 1224-1 du code du travail précise bien que dans ce cas de figure « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Cependant, le contrat de la directrice ou du directeur d’EPIC étant particulier (contrats de trois ans renouvelés de façon expresse, puis CDI au bout de six ans), certaines collectivités pensaient pouvoir casser le contrat de la directrice ou du directeur de l’association pour procéder à un nouveau recrutement.
Plusieurs jugements ayant été rendus en la matière, donnant tort aux collectivités, nous avons demandé à Maître E. Fabing de rédiger une note juridique explicative à l’attention des collectivités.
Elle montre clairement l’obligation qu’ont les communes ou les intercommunalités à l’occasion du changement de périmètre ou de nature juridique de l’office de tourisme :
- Si l’office de tourisme associatif est transformé en EPIC, le contrat de la directrice ou du directeur de l’association est transféré directement en CDI à l’EPIC, sans période d’essai.
- Si l’office de tourisme communal se transforme en office de tourisme communautaire, ce sont les mêmes règles qui s’appliquent.
- Si le nouvel office de tourisme en EPIC est la fusion de plusieurs offices de tourisme associatifs, il doit être proposé aux différent·es directrices ou directeurs existant·es un poste le plus équivalent possible, avec reprise des clauses substantielles, souvent des directions de pôles.
La transformation du contrat de la direction requiert néanmoins une délibération venant confirmer la décision expresse du CDI public passé par l'employeur public.
Ressource
En complément, voici un document ressource produit par le CDG45 sur le fonctionnement des régies, qui explique particulièrement les cas de transfert public / privé.
L'évaluation des charges liées aux frais de personnel, en fonction des différentes missions
Par exemple pour un·e directeur·ice de station : 0.4 ETP sur le tourisme et 0.6 ETP sur d’autres missions. Idem pour des salarié·es à la fois sur des missions transférées (accueil) et non obligatoirement transférées (animation).
On se réfère dans ce cas au document comptable, au contrat de travail et aux fiches de poste. Il est nécessaire d’établir en bonne intelligence l’affectation d’un·e salarié·e avec ce dernier et ses responsables, en fonction de la part de son travail dédié aux missions transférées et non transférées.
C’est la CLECT qui définit ensuite cette répartition des charges. Une fois actée par la CLECT, cette répartition est verrouillée. La « sectorisation » des missions du personnel dédié à chaque compétence est indispensable, pour définir les charges liées.
Dans le cadre de mises à dispositions, on peut considérer que le seuil de 50% est déterminant. Le transfert du personnel peut ainsi être établi par voie de mise à disposition.
Les articles de référence sur le transfert de personnel
- Article L-5211-4-1, Article L5211-41-3, Article L1412-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
- Article L1224-1 et Article L1224-3 du Code du travail
Pour aller plus loin
Retrouvez les ressources liées au transfert de personnels et de charges :
- la boîte à outils méthodologique structuration touristique
- la boîte à outils sur la compétence tourisme & le cadre réglementaire
- la boîte à outils Management - RH - GPEC
Retrouvez les articles qui reviennent sur la gestion d’un office de tourisme selon le statut juridique :
- Thèmes de l'article
- Management, RH et GPEC



